La Presse Pontissalienne 111 - Janvier 2009

L’ACTU DU MOIS LA SURVEILLANCE DU SALARIÉ PAR L’EMPLOYEUR Si le pouvoir de direction de l’employeur l’autorise à prendre certaines mesures pour contrôler ou surveiller un salarié dans le cadre de son travail, celles-ci doivent avant tout être conformes aux dispositions légales applicables en la matière afin de respecter la personnalité du salarié et faire en sorte que la ou les mesures de surveillance soient proportionnelles au but recherché.

ACCUEILLIR, INFORMER, DEFENDRE Une association au service des frontaliers

P our tout savoir sur l’actualité vous concernant ainsi que sur les droits dont vous bénéficiez, le Groupement transfrontalier euro- péen vous accueille et vous informe à Morteau et à Pontarlier. Nos conseillères répondent à toutes les questions relatives au statut du tra- vailleur frontalier. Une juriste assu- re également le traitement des dos- siers en matière de : + droit du travail (contrat de travail, licenciement, etc.) + protection sociale (assurance mala- die, assurance invalidité,…) + fiscalité

+ Des fiches d’informationsur les condi- tions de rémunération et de travail des principauxmétiers par secteur d’activité sont également à votre disposition. + En adhérant, le frontalier bénéficie de l’abonnement au frontalier magazi- ne, l’accès aux services juridique, social et fiscal et l’adhésion au Club Fronta- liers (Club Med, Camif, Azureva, Sta- tions de ski, etc.). Notre personnel est à votre disposition à : PONTARLIER 8, Rue de Vannolles Tél. 03 81 39 68 53 Fax 03 81 39 93 00 lundi, mardi 9h-12h /14h-18h Vendredi 9h-12h / 14h-17h MORTEAU 29, Grande Rue Tél. 03 81 68 55 10 Fax 03 81 68 55 11 Tous les jours de 14h à 18h sauf le jeudi après-midi et le vendredi de 14h à 17h

Le principe de proportionnalité Lorsque l’employeur justifie d’intérêts légi- times qui lui permettent d’exercer une sur- veillance de son salarié, le système qu’il met en place à cette fin doit être le moins intrusif possible. De ce fait, plus l’atteinte sera faible, plus le système pourra être admis. C’est ce que le Tribunal fédéral suisse, a qualifié, dans un arrêt du 13 juillet 2004, de “ principe de pro- portionnalité ”. Ainsi, après avoir prévenu son salarié de l’instauration et de l’utilisation de tels moyens de surveillance, l’employeur devra faire en sorte de respecter certains critères pour que la surveillance qu’il exerce sur son salarié soit admissible et proportionnelle au but recherché. Quant aux motifs justificatifs avancés par l'employeur, leur importance dans la pesée des intérêts dépend principalement de leur natu- re, notamment du caractère privé ou public des intérêts qu'ils mettent en jeu, ainsi que des conséquences prévisibles d'une interdic- tion du système de surveillance incriminé. La finalité de ceux-ci étant que le moyen de sur- veillance utilisé respecte le plus possible la personnalité du salarié et ne porte pas attein- te à sa sphère privée. La gravité de l'atteinte dépendra alors principalement de la nature, de l'ampleur de la surveillance exercée et du type de moyen utilisé pour la mettre en œuvre et ne pourra s’apprécier qu’au regard de l’ensemble des circonstances concrètes de la situation à laquelle est confronté le salarié. Pour en juger, sont donc mis en balance, d’une part, l’intérêt du salarié à voir sa santé, sa liberté de mouvement et sa personnalité pro- tégées avec, d’autre part, l’intérêt de l’employeur à pouvoir surveiller son salarié. L’adéquation, ou proportionnalité, du moyen de surveillan- ce avec le but recherché sera ainsi établie au

regard des points suivants : • Si la surveillance s'exerce directement sur la personne même du travailleur ou qu'elle porte sur un autre aspect, par exemple le résul- tat de ses prestations (surveillance directe ou indirecte) ; • Si elle englobe toute la personne du tra- vailleur (comme peut le faire une surveillan- ce audiovisuelle) ou qu'elle se limite à certaines facettes de sa personne ou de sa personnalité (comme son image, sa voix, sa vitesse d'exécution, etc..) ; • Si la surveillance a un aspect général ou si elle vise spécifiquement un travailleur et, si elle est envisagée plus largement, par le nombre de personnes qu'elle touche, le point de vue qu'elle adopte (surveillance particulière ou générale) ; • Si elle est permanente ou seulement passa- gère, par son intensité et, par conséquent, l'atteinte qu'elle est susceptible de causer à la personnalité et à la santé des travailleurs ; L'intensité de l'atteinte à la personnalité et à la sphère privée du salarié ne sera pas la même, si la surveillance est strictement réglementée ou qu'elle n'est soumise à aucune réglemen- tation précise, si ses résultats sont détruits (instantanément ou à brève échéance) ou si ils sont durablement enregistrés sur un support pour être réutilisés (bande son ou vidéo, fichier informatique, etc…). Hasna CHARID Juriste Groupement Transfrontalier Européen Antennes

PARCE QU’UNIS, il est plus facile de se faire entendre PARCE QU’UNIS, il est plus facile de se défendre

BULLETIN D’ADHESION Nom ...................................................................................... Prénom ................................................................................. Adresse ................................................................................. Code Postal ..................Ville ................................................ Date de Naissance ............................................................... Canton de Travail ................................................................. Tél. (facultatif) ........................E. mail ................................ J’accepte de recevoir la newsletter du GTE, oui non Merci de retourner ce coupon, accompagné d’un chèque de 51 € à l’ordre du Groupement transfrontalier européen au : Groupement transfrontalier européen 50 rue de Genève - BP 35 - 74103 ANNEMASSE CEDEX

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